Article 24 du Code du travail marocain
Obligations de l'employeur
Que dit l'article 24 ?
L'employeur doit préserver la sécurité, la santé et la dignité des salariés au travail. Il doit aussi remettre par écrit à chaque salarié, dès l'embauche, huit informations et chacune de leurs modifications : convention collective éventuelle, règlement intérieur, horaires, repos hebdomadaire, mesures d'hygiène et de sécurité, dates et lieu de paye, numéro d'immatriculation à la CNSS et assureur accidents du travail et maladies professionnelles.
Texte officiel de l'article 24
De manière générale, l'employeur est tenu de prendre toutes les mesures nécessaires afin de préserver la sécurité, la santé et la dignité des salariés dans l'accomplissement des tâches qu'ils exécutent sous sa direction et de veiller au maintien des règles de bonne conduite, de bonnes mœurs et de bonne moralité dans son entreprise.
Il est également tenu de communiquer aux salariés par écrit lors de l'embauchage, les dispositions relatives aux domaines ci-après ainsi que chaque modification qui leur est apportée :
1. la convention collective de travail et, le cas échéant, son contenu ;
2. le règlement intérieur ;
3. les horaires de travail ;
4. les modalités d'application du repos hebdomadaire ;
5. les dispositions légales et les mesures concernant la préservation de la santé et de la sécurité, et la prévention des risques liés aux machines ;
6. les dates, heure et lieu de paye ;
7. le numéro d'immatriculation à la Caisse nationale de sécurité sociale ;
8. l'organisme d'assurance les assurant contre les accidents de travail et les maladies professionnelles.
Source : Code du travail, version consolidée en français (portail Adala du ministère de la Justice). Cette version est à jour au 26 octobre 2011 ; nous avons vérifié le 4 octobre 2026 que l'article correspond à la version arabe consolidée du 16 juillet 2026 (texte arabe), qui seule intègre les modifications postérieures.
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