Article 185 du Code du travail marocain
Modulation du temps de travail
Que dit l'article 185 ?
Après consultation des représentants des salariés, l'employeur peut répartir la durée annuelle de travail selon les besoins de l'entreprise, sans dépasser 10 heures par jour ni réduire le salaire mensuel. En cas de crise économique passagère ou de circonstances exceptionnelles, il peut réduire la durée du travail jusqu'à 60 jours par an, le salaire payé pour le temps effectif ne pouvant être inférieur à 50 % du salaire normal. Au-delà, il faut un accord, à défaut l'autorisation du gouverneur selon l'article 67.
Texte officiel de l'article 185
Pour se protéger des crises périodiques passagères, l'employeur peut, après consultation des représentants des salariés et, le cas échéant, des représentants des syndicats au sein de l'entreprise, répartir la durée annuelle globale de travail sur l'année selon les besoins de l'entreprise à condition que la durée normale du travail n'excède pas dix heures par jour.
Cette mesure n'entraîne aucune réduction du salaire mensuel.
L'employeur peut réduire la durée normale du travail pour une période continue ou interrompue ne dépassant pas soixante jours par an, après consultation des délégués des salariés et, le cas échéant, des représentants des syndicats au sein de l'entreprise en cas de crise économique passagère ayant affecté l'entreprise ou de circonstances exceptionnelles involontaires.
Le salaire est payé pour la durée effective de travail et ne peut, en aucun cas, être inférieur à 50 % du salaire normal, sauf dispositions plus favorables pour les salariés.
Si la réduction de la durée normale de travail est supérieure à celle prévue au premier alinéa ci-dessus, la période de cette réduction doit être fixée par accord entre l'employeur, les délégués des salariés et, le cas échéant, les représentants des syndicats dans l'entreprise.
A défaut d'accord, la réduction de la durée normale de travail ne peut être opérée que sur autorisation du gouverneur de la préfecture ou de la province conformément à la procédure fixée à l'article 67 ci-dessus.
Source : Code du travail, version consolidée en français (portail Adala du ministère de la Justice). Cette version est à jour au 26 octobre 2011 ; nous avons vérifié le 4 octobre 2026 que l'article correspond à la version arabe consolidée du 16 juillet 2026 (texte arabe), qui seule intègre les modifications postérieures.
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