Article 217 du Code du travail marocain
Fêtes payées et jours fériés
Que dit l'article 217 ?
L'employeur ne peut pas faire travailler les salariés pendant les jours de fêtes payés, dont la liste est fixée par voie réglementaire, ni pendant les jours fériés. C'est la base du droit au jour férié payé ; les articles 218 à 222 en règlent les conditions et la rémunération.
Texte officiel de l'article 217
Il est interdit aux employeurs d'occuper les salariés pendant les jours de fêtes payés dont la liste est déterminée par voie réglementaire et pendant les jours fériés.
Source : Code du travail, version consolidée en français (portail Adala du ministère de la Justice). Cette version est à jour au 26 octobre 2011 ; nous avons vérifié le 4 octobre 2026 que l'article correspond à la version arabe consolidée du 16 juillet 2026 (texte arabe), qui seule intègre les modifications postérieures.
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