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⚖️ Code du travail · loi 65-99

Article 345 du Code du travail marocain

Fixation du salaire

Que dit l'article 345 ?

Le salaire est fixé librement par accord des parties ou par convention collective, dans le respect du salaire minimum légal (article 356). À défaut d'accord, le tribunal le fixe selon l'usage ; s'il existait déjà une rémunération fixée, les deux parties sont réputées l'avoir acceptée.

Texte officiel de l'article 345

Le salaire est librement fixé par accord direct entre les parties ou par convention collective de travail, sous réserve des dispositions légales relatives au salaire minimum légal.

Si le salaire n'est pas fixé entre les deux parties conformément aux dispositions de l'alinéa ci-dessus, le tribunal se charge de le fixer selon l'usage.

S'il y avait une rémunération fixée auparavant, il sera considéré que les deux parties l'ont acceptée.

Source : Code du travail, version consolidée en français (portail Adala du ministère de la Justice). Cette version est à jour au 26 octobre 2011 ; nous avons vérifié le 4 octobre 2026 que l'article correspond à la version arabe consolidée du 16 juillet 2026 (texte arabe), qui seule intègre les modifications postérieures.

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⚠️ Page informative : le texte publié au Bulletin officiel fait foi. En cas de litige, adressez-vous à l'inspection du travail puis au tribunal compétent.

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