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⚖️ Code du travail · loi 65-99

Article 281 du Code du travail marocain

Hygiène des locaux de travail

Que dit l'article 281 ?

L'employeur doit tenir les locaux de travail propres et assurer l'hygiène et la salubrité : prévention de l'incendie, éclairage, chauffage, aération, insonorisation, ventilation, eau potable, fosses d'aisances, évacuation des eaux, poussières et vapeurs, vestiaires, toilette et couchage. Sur les chantiers, il doit garantir l'eau potable, des logements salubres et des conditions d'hygiène satisfaisantes.

Texte officiel de l'article 281

L'employeur doit veiller à ce que les locaux de travail soient tenus dans un bon état de propreté et présenter les conditions d'hygiène et de salubrité nécessaires à la santé des salariés, notamment en ce qui concerne le dispositif de prévention de l'incendie, l'éclairage, le chauffage, l'aération, l'insonorisation, la ventilation, l'eau potable, les fosses d'aisances, l'évacuation des eaux résiduaires et de lavage, les poussières et vapeurs, les vestiaires, la toilette et le couchage des salariés.

L'employeur doit garantir l'approvisionnement normal en eau potable des chantiers et y assurer des logements salubres et des conditions d'hygiène satisfaisantes pour les salariés.

Source : Code du travail, version consolidée en français (portail Adala du ministère de la Justice). Cette version est à jour au 26 octobre 2011 ; nous avons vérifié le 4 octobre 2026 que l'article correspond à la version arabe consolidée du 16 juillet 2026 (texte arabe), qui seule intègre les modifications postérieures.

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