Article 15 du Code du travail marocain
Validité du contrat de travail
Que dit l'article 15 ?
Le contrat de travail est valable dès que les conditions du Dahir des obligations et contrats sont réunies : consentement, capacité, objet et cause. L'article ne fait pas de l'écrit une condition de validité, mais si le contrat est écrit, il doit être établi en deux exemplaires signés par le salarié et l'employeur, signatures légalisées, et le salarié en garde un. Cet exemplaire signé est une preuve précieuse en cas de litige.
Texte officiel de l'article 15
La validité du contrat de travail est subordonnée aux conditions relatives au consentement et à la capacité des parties à contracter ainsi qu'à l'objet et à la cause du contrat, telles qu'elles sont fixées par le code des obligations et contrats.
En cas de conclusion par écrit, le contrat de travail doit être établi en deux exemplaires revêtus des signatures du salarié et de l'employeur légalisées par l'autorité compétente. Le salarié conserve l'un des deux exemplaires.
Source : Code du travail, version consolidée en français (portail Adala du ministère de la Justice). Cette version est à jour au 26 octobre 2011 ; nous avons vérifié le 4 octobre 2026 que l'article correspond à la version arabe consolidée du 16 juillet 2026 (texte arabe), qui seule intègre les modifications postérieures.
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⚠️ Page informative : le texte publié au Bulletin officiel fait foi. En cas de litige, adressez-vous à l'inspection du travail puis au tribunal compétent.
