Article 66 du Code du travail marocain
Licenciement économique
Que dit l'article 66 ?
Dans les entreprises occupant habituellement 10 salariés ou plus, l'employeur qui envisage un licenciement pour motifs technologiques, structurels ou économiques doit en informer les délégués des salariés et les représentants syndicaux au moins un mois avant, avec les informations utiles (motifs, nombre et catégories de salariés, période), puis se concerter et négocier avec eux pour éviter le licenciement ou en atténuer les effets. Le comité d'entreprise remplace les délégués au-delà de 50 salariés, et un procès-verbal est adressé au délégué provincial chargé du travail. L'article 67 complète la procédure (autorisation du gouverneur).
Texte officiel de l'article 66
L'employeur dans les entreprises commerciales, industrielles ou dans les exploitations agricoles ou forestières et leurs dépendances ou dans les entreprises d'artisanat, occupant habituellement dix salariés ou plus, qui envisage le licenciement de tout ou partie de ces salariés, pour motifs technologiques, structurels ou pour motifs similaires ou économiques, doit porter sa décision à la connaissance des délégués des salariés et, le cas échéant, des représentants syndicaux à l'entreprise, au moins un mois avant de procéder au licenciement.
Il doit, en même temps, leur fournir tous renseignements nécessaires y afférents, y compris les motifs du licenciement, ainsi que le nombre et les catégories des salariés concernés et la période dans laquelle il entend entreprendre ce licenciement.
Il doit également engager des concertations et des négociations avec eux en vue d'examiner les mesures susceptibles d'empêcher le licenciement ou d'en atténuer les effets négatifs, y compris la possibilité de réintégration dans d'autres postes.
Le comité d'entreprise agit au lieu et place des délégués des salariés dans les entreprises occupant plus de cinquante salariés.
L'administration de l'entreprise dresse un procès-verbal constatant les résultats des concertations et négociations précitées, signé par les deux parties, dont une copie est adressée aux délégués des salariés et une autre au délégué provincial chargé du travail.
Source : Code du travail, version consolidée en français (portail Adala du ministère de la Justice). Cette version est à jour au 26 octobre 2011 ; nous avons vérifié le 4 octobre 2026 que l'article correspond à la version arabe consolidée du 16 juillet 2026 (texte arabe), qui seule intègre les modifications postérieures.
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