Article 74 du Code du travail marocain
Mentions du solde de tout compte
Que dit l'article 74 ?
Le reçu pour solde de tout compte est nul s'il ne mentionne pas : la somme totale avec le détail des paiements, le délai de forclusion de 60 jours en caractères lisibles, et son établissement en deux exemplaires dont un remis au salarié. La signature du salarié est précédée de « lu et approuvé » ; s'il est illettré, le reçu doit être contresigné par l'inspecteur du travail dans le cadre de la conciliation (article 532).
Texte officiel de l'article 74
Sous peine de nullité, le " reçu pour solde de tout compte " doit mentionner :
1. la somme totale versée pour solde de tout compte avec indication détaillée des paiements ;
2. le délai de forclusion fixé à 60 jours en caractères lisibles ;
3. le fait que le reçu pour solde de tout compte a été établi en deux exemplaires dont l'un est remis au salarié.
La signature du salarié portée sur le reçu doit être précédée de la mention " lu et approuvé ".
Si le salarié est illettré, le " reçu pour solde de tout compte " doit être contresigné par l'agent chargé de l'inspection de travail dans le cadre de la conciliation prévue à l'article 532 ci-dessous.
Source : Code du travail, version consolidée en français (portail Adala du ministère de la Justice). Cette version est à jour au 26 octobre 2011 ; nous avons vérifié le 4 octobre 2026 que l'article correspond à la version arabe consolidée du 16 juillet 2026 (texte arabe), qui seule intègre les modifications postérieures.
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