Article 16 du Code du travail marocain
Cas de recours au CDD
Que dit l'article 16 ?
Le contrat est conclu à durée indéterminée, à durée déterminée ou pour un travail déterminé. Le CDD n'est possible que lorsque la relation de travail ne peut pas être permanente, et seulement dans des cas limités : remplacement d'un salarié dont le contrat est suspendu (sauf grève), accroissement temporaire d'activité, travail saisonnier, ainsi que les secteurs et cas exceptionnels fixés par voie réglementaire ou par convention collective. L'article 17 règle le cas de l'entreprise nouvelle.
Texte officiel de l'article 16
Le contrat de travail est conclu pour une durée indéterminée, pour une durée déterminée ou pour accomplir un travail déterminé.
Le contrat de travail à durée déterminée peut être conclu dans les cas où la relation de travail ne pourrait avoir une durée indéterminée.
Le contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que dans les cas suivants :
1. le remplacement d'un salarié par un autre dans le cas de suspension du contrat de travail de ce dernier, sauf si la suspension résulte d'un état de grève ;
2. l'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ;
3. si le travail a un caractère saisonnier.
Le contrat de travail à durée déterminée peut être conclu dans certains secteurs et dans certains cas exceptionnels fixés par voie réglementaire après avis des organisations professionnelles des employeurs et des organisations syndicales des salariés les plus représentatives ou en vertu d'une convention collective de travail.
Source : Code du travail, version consolidée en français (portail Adala du ministère de la Justice). Cette version est à jour au 26 octobre 2011 ; nous avons vérifié le 4 octobre 2026 que l'article correspond à la version arabe consolidée du 16 juillet 2026 (texte arabe), qui seule intègre les modifications postérieures.
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