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Détachement, disponibilité, mise à disposition : positions du fonctionnaire

Sources : dahir 1-58-008 portant statut général de la fonction publique (version consolidée 2024, articles 37 à 63 bis), décrets 2-13-422 et 2-13-423 du 30 janvier 2014 (BO n° 6232) et article 14 de la loi 44-18 relative au service militaire, publiés par le ministère de la Transition numérique et de la Réforme de l'administration sur mmsp.gov.ma. Page d'information : la décision individuelle revient à votre administration. Consultés le 29 septembre 2026.

Mis à jour le

Tout fonctionnaire est dans l'une de quatre positions : activité (dont la mise à disposition), détachement, disponibilité et sous les drapeaux. En détachement, il sert hors de son cadre pour 3 ans renouvelables en gardant ses droits à l'avancement et à la retraite, et peut être intégré après 3 ans. En disponibilité sur demande, il n'est pas rémunéré et ne cumule ni avancement ni retraite, pour 3 ans ou 2 ans (convenances personnelles), renouvelable une fois.

Les quatre positions (article 37)

Tout fonctionnaire est placé dans l'une des positions suivantes : activité, détachement, disponibilité et sous les drapeaux. La mise à disposition n'est pas une position distincte : l'article 38 la range dans l'activité, comme les congés, le congé sans solde et la décharge syndicale.

PositionAvancement et retraiteDurée maximale
Mise à dispositionConservés, avec la rémunération, dans l'administration d'origine3 ans renouvelables
DétachementConservés dans le cadre d'origine3 ans, renouvelable par périodes de 3 ans au plus
Disponibilité sur demandeInterrompus, sans traitement3 ou 2 ans selon le motif, renouvelable une fois
Disponibilité d'office après maladieInterrompus (demi-traitement 6 mois dans un cas)1 an renouvelable deux fois (une troisième sous conditions)

Mise à disposition (article 46 ter et décret 2-13-422)

  • Le fonctionnaire reste rattaché à son cadre et occupe son poste budgétaire dans son administration d'origine, mais exerce dans une autre administration publique ; il conserve tous ses droits à la rémunération, à l'avancement et à la retraite.
  • Elle n'est possible que pour les besoins nécessaires du service, pour des missions déterminées, pour une durée limitée et avec l'accord du fonctionnaire.
  • L'administration d'accueil la demande à l'administration d'origine (art. 2 du décret) ; durée de trois ans au plus, renouvelable, et renouvelée automatiquement si la décision le prévoit (art. 4).
  • Missions d'un niveau hiérarchique au moins similaire (art. 5) ; le fonctionnaire peut percevoir les indemnités occasionnelles que l'administration d'accueil accorde à ses agents du même grade (art. 8).
  • L'administration d'accueil établit un rapport annuel d'activité avant le 31 décembre ; l'administration d'origine note le fonctionnaire sur cette base (art. 7).
  • Fin : à l'échéance, ou avant à la demande de l'intéressé avec l'accord de l'administration d'accueil, ou à l'initiative de l'une des deux administrations avec un préavis d'au moins 30 jours ; sans préavis si l'agent commet une faute relevant du conseil de discipline (art. 10).
  • Il peut candidater aux postes de chef de division ou de service de l'administration d'accueil ; s'il y est nommé, il est obligatoirement placé en détachement (art. 6). Voir postes de responsabilité.

Détachement (articles 47 à 53 et décret 2-13-423)

  • Le fonctionnaire est placé hors de son cadre d'origine mais continue à y appartenir et à y bénéficier de ses droits à l'avancement et à la retraite (art. 47) ; il supporte la retenue pour pension sur le traitement de son grade et échelon (art. 49).
  • Il a lieu sur demande et est révocable, auprès : d'une administration de l'État, d'une collectivité territoriale, d'un établissement ou d'une entreprise publique soumis à la loi 69-00, d'un organisme privé d'intérêt public ou d'une association reconnue d'utilité publique, d'un État étranger ou d'une organisation régionale ou internationale (art. 48).
  • Détachement de plein droit : membre du gouvernement, mandat public ou syndical empêchant l'exercice normal de la fonction, emploi supérieur (art. 48 bis).
  • Durée : trois ans au plus, renouvelable par périodes de trois ans au plus (art. 50).
  • Notation : l'administration d'origine envoie les fiches de notation avant le 1er septembre à l'administration de détachement, qui note l'agent et les renvoie avant le 31 décembre (art. 2 du décret).

Intégration après détachement et retour

  • Le fonctionnaire détaché depuis au moins trois ans auprès d'une administration ou d'une collectivité territoriale peut y être intégré, sur sa demande, dans un grade équivalent à son grade d'origine à la date d'intégration, avec l'accord des deux administrations (art. 50 et art. 4 du décret).
  • Les corps interministériels sont intégrés dans le même grade ; pour les autres, une commission (présidée par la Fonction publique, avec les Finances et les deux administrations) donne son avis. L'intégration se fait par arrêté conjoint, et les services antérieurs comptent comme accomplis dans le nouveau grade (art. 5 et 6).
  • À l'expiration du détachement, le fonctionnaire regagne obligatoirement son administration d'origine sur le premier poste vacant ; faute de poste, l'administration de détachement continue à le rémunérer pendant l'année budgétaire en cours, puis l'administration d'origine le prend en charge dès l'année suivante (art. 51).
  • Le détaché auprès d'un État étranger ou d'une organisation internationale, ainsi que les membres du gouvernement et de cabinet ministériel, sont réintégrés immédiatement, au besoin en surnombre (art. 52).

Disponibilité sur demande (article 58)

  • Quatre cas seulement : accident ou maladie grave du conjoint ou d'un enfant ; engagement dans les Forces armées royales ; études ou recherches d'intérêt général incontestable ; convenances personnelles.
  • Dans les deux derniers cas, la commission administrative paritaire donne son avis.
  • Durée : 3 ans dans les trois premiers cas, 2 ans pour convenances personnelles, renouvelable une seule fois pour une durée égale. Le renouvellement pour convenances personnelles est de droit, sans consultation de la commission.
  • Pas de traitement ; les droits à l'avancement et à la retraite sont interrompus, les droits acquis au jour de la mise en disponibilité étant conservés (art. 54 et 55).

Disponibilités familiales (articles 59 et 60)

  • La fonctionnaire a droit, sur sa demande, à une disponibilité pour élever un enfant de moins de cinq ans ou atteint d'une infirmité exigeant des soins continus : deux ans au plus, renouvelable tant que les conditions sont remplies. Si elle est chef de famille, elle garde les allocations familiales.
  • La fonctionnaire peut aussi être mise en disponibilité pour suivre son mari astreint, par sa profession, à résider loin de son lieu de travail : deux ans renouvelables, sans dépasser dix ans au total ; le mari fonctionnaire qui veut rejoindre le lieu de travail de sa femme bénéficie du même droit.

Disponibilité d'office après un congé de maladie (articles 45 bis, 56 et 57)

Un fonctionnaire n'est placé d'office en disponibilité que si, à la fin de ses congés pour raisons de santé, le conseil de santé ne le déclare pas définitivement inapte et qu'il ne peut pas reprendre. Après un congé de maladie de courte durée, il perçoit pendant six mois la moitié de ses émoluments soumis à pension et garde la totalité des prestations familiales. La disponibilité d'office dure un an, renouvelable deux fois ; ensuite, réintégration, mise à la retraite ou radiation des cadres s'il n'a pas droit à pension. Un troisième renouvellement est possible si les services médicaux estiment qu'il pourra reprendre avant la fin d'une nouvelle année. Détails médicaux : congés dans la fonction publique.

Réintégration et service militaire

  • La réintégration doit être demandée au moins deux mois avant la fin de la période en cours ; elle est de droit à l'une des trois premières vacances, et l'agent reste en disponibilité jusque-là (art. 62). En disponibilité pour convenances personnelles, elle ne peut être demandée qu'à l'issue de la première période au moins (art. 58).
  • Celui qui ne demande pas sa réintégration dans les délais ou refuse le poste proposé peut être rayé des cadres après avis de la commission administrative paritaire (art. 63) ; l'administration peut vérifier que son activité correspond au motif de la disponibilité (art. 61).
  • Service militaire : l'article 14 de la loi 44-18 met les fonctionnaires à la disposition de l'Administration de la défense nationale pendant le service militaire ; ils conservent tous leurs droits, notamment l'avancement, la retraite et la rémunération, et sont réintégrés ensuite dans leur administration.
  • Changer d'administration sans détachement : mobilité des fonctionnaires ; après la réussite à un autre concours : détachement ou démission.

L'essentiel à retenir

  • Détachement : 3 ans renouvelables, intégration après 3 ans
  • Disponibilité pour convenances personnelles : 2 ans, renouvelable une fois
  • Mise à disposition : salaire, avancement et retraite conservés
  • Réintégration à demander 2 mois avant la fin
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