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L'article 39 du statut général de la fonction publique (dahir 1-58-008) classe les congés en quatre familles : administratifs (annuel et exceptionnel), pour raisons de santé, de maternité/paternité/kafala avec repos d'allaitement, et sans solde. Le congé annuel est de 22 jours ouvrables après 12 mois de service, la maternité de 14 semaines à plein traitement et la paternité de 15 jours continus payés depuis la loi 30-22. Depuis la loi 46-24 (août 2024), le congé de maladie de moyenne durée (3 ans) et de longue durée (5 ans) est payé à plein traitement sur toute sa durée.
Les quatre familles de congés du statut général
Les congés du fonctionnaire sont fixés par le dahir n° 1-58-008 du 24 février 1958 portant statut général de la fonction publique, tel que modifié, en dernier lieu par la loi n° 30-22 (2022) et la loi n° 46-24 (2024). Son article 39 les répartit ainsi :
- congés administratifs : congé annuel, congés exceptionnels ou permissions d'absence ;
- congés pour raisons de santé : maladie de courte, moyenne et longue durée, et maladie ou blessure résultant d'un accident de service ;
- congés de maternité, de paternité, de kafala et repos d'allaitement ;
- congés sans solde.
Pendant ces congés, l'agent reste en position d'activité (art. 38) : il garde son poste et ses droits à l'avancement et à la retraite. Les modalités figurent dans des textes publiés par le ministère chargé de la réforme de l'administration sur sa page « Congés » : décret n° 2-99-1219 du 10 mai 2000 (congés de maladie et de maternité), décret n° 2-99-1215 (congé sans solde), circulaire du Chef du gouvernement n° 8/2023 du 17 mai 2023 et circulaire n° 5-11 du 5 juin 2011 (congé annuel et maternité).
Pour le reste du statut (recrutement, positions, discipline), voir notre fiche statut général de la fonction publique.
Congé annuel, congés exceptionnels et congé sans solde
Congé annuel (art. 40) : 22 jours ouvrables payés par année de service, le premier n'étant accordé qu'après douze mois de service. La circulaire 5-11 précise qu'on compte les jours de travail effectifs : ni les samedis et dimanches, ni les jours fériés chômés dans l'administration. L'administration échelonne les départs, peut refuser le fractionnement pour les besoins du service et donne priorité aux situations familiales pour le choix des périodes.
- Le report sur l'année suivante n'est possible qu'à titre exceptionnel et une seule fois : on ne peut donc jamais cumuler plus de deux congés annuels, soit 44 jours ouvrables (circulaire 5-11).
- Un congé non pris n'ouvre droit à aucune indemnité.
Congés exceptionnels ou permissions d'absence (art. 41), à plein traitement et hors congé annuel :
- titulaires d'un mandat public, pendant les sessions des assemblées, si le détachement n'est pas adapté ;
- représentants syndicaux mandatés, pour les congrès professionnels ;
- raisons familiales ou motifs graves et exceptionnels, dans la limite de dix jours ;
- pèlerinage aux lieux saints, une fois dans la carrière, d'une durée de deux mois (décret n° 2-05-01 du 10 novembre 2006) ; pas de congé annuel l'année concernée, et copie certifiée du passeport à produire au retour.
Aucun texte publié ne fixe un barème de jours par événement familial (mariage, naissance, décès) dans la fonction publique : le plafond légal est de dix jours, accordés par le chef d'administration.
Congé sans solde (art. 46 bis) : sur demande et avec l'accord du chef d'administration, une fois tous les deux ans, dans la limite d'un mois non fractionnable. L'agent conserve ses droits à l'avancement et à la retraite ; la retenue pour pension de la période est prélevée sur le salaire du mois suivant (décret 2-99-1215).
Congés de maladie : durées et traitement après la loi 46-24
| Congé | Durée maximale | Traitement | Octroi |
|---|---|---|---|
| Courte durée (art. 43) | 6 mois par 12 mois consécutifs | plein 3 mois, puis moitié 3 mois | chef d'administration |
| Moyenne durée (art. 43 bis) | 3 ans au total | plein sur toute la durée | après avis du conseil de santé |
| Longue durée (art. 44) | 5 ans au total | plein sur toute la durée | après avis du conseil de santé |
| Maladie ou accident de service (art. 45) | jusqu'à guérison ou mise à la retraite | plein + remboursement des frais médicaux | sur décision de la commission de réforme |
Ce qui a changé en 2024. Avant la loi n° 46-24 (dahir n° 1-24-44 du 7 août 2024, BO n° 7328 en langue arabe), le traitement tombait à moitié la 3e année du congé de moyenne durée et les deux dernières années du congé de longue durée. Le texte arabe consolidé publié par le ministère prévoit désormais que le fonctionnaire perçoit, pendant toute la durée de ces deux congés, l'intégralité de la rémunération de sa situation statutaire. Attention : certaines versions françaises consolidées reproduisent encore l'ancienne rédaction en renvoyant au texte arabe, qui fait foi. Les mentions de « demi-traitement » de la circulaire 8/2023, antérieure à la réforme, ne valent plus que pour le congé de courte durée.
Affections ouvrant droit au congé de longue durée (art. 44 actuel) : affections cancéreuses, lèpre, sida, tétraplégie, transplantation d'un organe vital, psychoses chroniques, troubles graves de la personnalité et troubles neurocognitifs. La liste du congé de moyenne durée est fixée par décret (la circulaire 8/2023 renvoie au décret n° 2-22-470 du 3 août 2022).
Ces deux congés sont accordés par périodes de 3 ou 6 mois (art. 9 du décret 2-99-1219) ; les prestations familiales restent intégralement versées dans tous les congés de santé. À l'expiration, l'agent reconnu définitivement inapte est admis à la retraite ; sinon il est placé en disponibilité d'office (art. 45 bis). Voir aussi la retraite dans la fonction publique.
Procédure : certificat, délais, contrôle
- Certificat médical à produire, par l'agent ou ses proches, dans les deux jours ouvrables, ou trois jours en milieu rural, délivré par le médecin traitant et indiquant la durée (art. 2 du décret 2-99-1219). La circulaire 8/2023 exige l'original, selon son modèle annexé, avec signature, cachet, spécialité et numéro d'inscription national du médecin.
- Dépôt au bureau d'ordre de l'administration contre un récépissé daté mentionnant la durée et le nom du médecin.
- Adresse : l'agent indique au dos du certificat où il passera son congé, même s'il s'agit de son domicile habituel.
- Contrôle : contre-visite par un médecin désigné ou la commission médicale provinciale, et contrôle administratif à l'adresse déclarée. Si l'état de santé ne justifie pas l'arrêt, une mise en demeure écrite de reprendre le travail sous 48 heures est adressée, sous peine de la procédure d'abandon de poste (art. 75 bis).
- Reprise : sans formalité pour un congé de moins de trois mois continus ; au-delà, sur présentation d'un certificat de guérison.
Retenues sur salaire (circulaire 8/2023), sans demande d'explication préalable, notamment pour : certificat hors délai sans force majeure, adresse erronée ou absence à l'adresse, refus de la contre-visite, congé utilisé à d'autres fins ou activité rémunérée pendant le congé, non-reprise à l'échéance. Les week-ends et jours fériés compris dans ces périodes sont retenus.
Gestion électronique : la circulaire 8/2023 prévoit une plateforme du ministère de la Santé et de la Protection sociale pour les administrations, lancée le 1er juillet 2024 avec généralisation au 1er janvier 2025. L'agent continue de déposer l'original auprès de son administration.
Malade pendant le congé annuel : il bénéficie d'un congé de maladie et reprend le reliquat de son congé annuel après sa reprise (art. 24 du décret). Selon la circulaire 8/2023, chaque période de 12 mois passée en congé de maladie ouvre droit à 22 jours ouvrables de congé annuel, sans dépasser 44 jours.
Maternité, kafala, allaitement et paternité
- Maternité : quatorze semaines à plein traitement (art. 46), durée portée de 12 à 14 semaines par la loi 50-05 en 2011 (circulaire 5-11). Le décret 2-99-1219 et la circulaire 8/2023 imposent la mise en congé quatre semaines avant la date présumée de l'accouchement.
- Certificats de grossesse aux 3e, 6e et 8e mois, le dernier indiquant la date présumée. Sans eux, la fonctionnaire perd le droit au congé de maternité en cas d'enfant mort-né ou de fausse couche.
- Enfant mort-né ou fausse couche à partir du 7e mois : droit au congé de maternité (art. 18 du décret).
- Kafala (fonctionnaire femme) : 14 semaines à plein traitement pour un enfant de moins de 24 mois.
- Repos d'allaitement : une heure par jour dès la fin du congé de maternité ou de kafala, jusqu'aux 24 mois de l'enfant ; l'horaire est fixé selon le souhait de l'intéressée, sans gêner le service.
- Paternité : quinze jours continus et rémunérés à compter de la naissance, créés par la loi n° 30-22 (dahir n° 1-22-55 du 11 août 2022, BO arabe n° 7122 du 1er septembre 2022, version française au BO n° 7196 du 18 mai 2023).
- Kafala (fonctionnaire homme) : quinze jours continus et rémunérés à compter de l'exécution de l'ordonnance de kafala d'un enfant de moins de 24 mois.
Si l'accouchement survient pendant un congé de maladie, celui-ci va à son terme et le reliquat du congé de maternité est accordé dès le lendemain (circulaire 8/2023).
Fonction publique ou secteur privé : ne pas confondre
Notre page congé annuel au Maroc décrit les droits des salariés du privé régis par le Code du travail. Les règles des fonctionnaires sont différentes :
| Congé | Fonctionnaire (statut général) | Salarié du privé (Code du travail) |
|---|---|---|
| Annuel | 22 jours ouvrables après 12 mois, sans indemnité si non pris | 1,5 jour par mois (art. 231), avec bonification d'ancienneté |
| Paternité | 15 jours continus | 3 jours (art. 269) |
| Maternité | 14 semaines, traitement versé par l'administration | 14 semaines, indemnités journalières CNSS |
| Maladie | traitement maintenu selon le tableau ci-dessus | indemnités journalières CNSS selon ses conditions |
Pour la maternité dans le privé, voir les indemnités de maternité CNSS ; pour les jours chômés communs à tous, les jours fériés au Maroc. Les agents contractuels et le personnel des établissements publics relèvent de leurs propres statuts, et certains statuts particuliers (par exemple celui du personnel de l'Éducation nationale) peuvent comporter des règles complémentaires.
L'essentiel à retenir
- Congé annuel : 22 jours ouvrables (art. 40), report exceptionnel une seule fois, aucune indemnité s'il n'est pas pris.
- Maladie courte durée : 6 mois par période de 12 mois (3 mois plein traitement, 3 mois demi) ; moyenne durée 3 ans et longue durée 5 ans à plein traitement depuis la loi 46-24.
- Maternité : 14 semaines à plein traitement ; repos d'allaitement d'une heure par jour jusqu'aux 24 mois de l'enfant.
- Paternité : 15 jours continus et rémunérés dès la naissance (loi 30-22) ; kafala : 14 semaines pour la fonctionnaire, 15 jours pour le fonctionnaire.
- Certificat médical à déposer sous 2 jours ouvrables (3 en milieu rural) contre récépissé, sinon retenue sur salaire.
Sources officielles
- Ministère chargé de la réforme de l'administration — page « Congés » et textes
- Statut général de la fonction publique consolidé (version 2024, arabe)
- Circulaire du Chef du gouvernement n° 8/2023 (congés de maladie et de maternité)
- Décret n° 2-99-1219 relatif aux congés de maladie et de maternité
- Circulaire n° 5-11 sur le congé annuel et le congé de maternité
Informations vérifiées par l'équipe Wadifa Info à partir de ces sources ; en cas de différence, le texte officiel fait foi.