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Article 49 de la Moudawana : partage des biens entre époux

Sources : Code de la famille, version consolidée publiée sur adala.justice.gov.ma (articles 34, 49 et 322), et Dahir des obligations et contrats (article 404). Consultés le 11 octobre 2026.

Mis à jour le

Selon l'article 49 de la Moudawana, chaque époux a un patrimoine propre : le mariage ne crée pas de communauté de biens. Les époux peuvent convenir, dans un document distinct de l'acte de mariage, de la gestion et de la répartition des biens à acquérir. Sans accord, chacun prouve sa contribution selon les règles générales de preuve, et le juge tient compte de son travail, de ses efforts et des charges assumées.

Que dit l'article 49 de la Moudawana ?

L'article 49 pose le principe : chacun des deux époux dispose d'un patrimoine propre, distinct de celui de l'autre. Le mariage ne crée donc pas de communauté de biens : ce qu'un époux achète en son nom lui appartient en principe.
Le texte ouvre toutefois deux voies :

  • L'accord : les époux peuvent, dans le cadre de la gestion des biens à acquérir pendant le mariage, convenir de leur fructification et de leur répartition, dans un document distinct de l'acte de mariage. Les adoul informent les deux parties de ces dispositions lors du mariage.
  • À défaut d'accord : on applique les règles générales de preuve, en tenant compte du travail de chaque époux, des efforts qu'il a fournis et des charges qu'il a assumées pour faire fructifier les biens de la famille (le « droit d'al-kadd wa as-si'aya »).

Comment rédiger le contrat de gestion des biens acquis ?

La seule exigence du texte est un document distinct de l'acte de mariage, portant sur les biens qui seront acquis pendant le mariage. Il ne fixe ni forme particulière ni moment précis. L'accord peut prévoir, par exemple, la part de chacun dans les achats, la façon d'investir l'épargne et la clé de répartition en cas de séparation.
Pour pouvoir le prouver, mieux vaut un écrit daté et signé, rédigé par des adoul ou un notaire. S'il porte sur un immeuble, les actes transférant la propriété ou créant un droit réel exigent un acte authentique (article 4 du Code des droits réels).

Sans contrat, comment prouver sa contribution ?

Les règles générales de preuve s'appliquent. L'article 404 du DOC énumère les moyens de preuve : aveu de la partie, preuve littérale, témoignage, présomption, serment et refus de serment.
En pratique, sont utiles : relevés et virements bancaires, contrats de crédit et échéanciers, factures de construction ou de travaux, justificatifs des revenus de l'époux demandeur (salaire, activité commerciale ou agricole) et témoignages. Le juge tient compte, selon l'article 49, du travail, des efforts et des charges de chacun ; aucun pourcentage n'est fixé par le texte.

Et les meubles du foyer ?

C'est l'article 34 qui s'applique : le trousseau et les effets apportés par l'épouse lui appartiennent. Pour les autres effets, le litige suit les règles générales de preuve ; faute de preuve, le mari prête serment pour ce qui est d'usage pour les hommes, l'épouse pour ce qui est d'usage pour les femmes, et pour ce qui sert aux deux, chacun jure et ils partagent, sauf si l'un refuse le serment et que l'autre le prête.

Quand réclamer : au divorce ou au décès ?

L'article 49 est général : il ne limite pas la demande au divorce. En cas de divorce, la demande est portée devant la section de la justice de la famille avec les autres droits (voir la procédure de divorce et le divorce pour discorde).
En cas de décès, l'article 322 fixe l'ordre des droits grevant la succession : droits attachés aux biens de la succession, frais funéraires, dettes du défunt, legs, puis héritage. La demande d'une part des biens acquis est donc portée devant le tribunal contre les héritiers, avant le partage, car ce qui est reconnu comme dû n'entre pas dans la succession. Voir l'héritage dans la Moudawana.

Quelle différence avec le don de consolation et la pension ?

  • Don de consolation (mut'a) et pension de viduité : droits nés du divorce lui-même, même sans aucun bien acquis. Voir les droits de la femme divorcée.
  • Pension alimentaire : obligation continue envers l'épouse pendant le mariage et les enfants après. Voir la pension alimentaire.
  • Article 49 : porte sur le patrimoine lui-même, c'est-à-dire sur ce que chaque époux a contribué à acquérir et à faire fructifier. Il se cumule avec les droits précédents.
Page informative fondée sur la version consolidée du Code de la famille publiée sur le portail Adala (à jour au 29 juillet 2021). Toute réforme ne s'appliquera qu'après publication au Bulletin officiel. Pour votre cas, consultez un avocat ou la section de la justice de la famille du tribunal de première instance.

L'essentiel à retenir

  • Patrimoine propre pour chaque époux
  • Accord facultatif, document distinct de l'acte de mariage
  • Sans accord : preuve selon le droit commun
  • Le trousseau appartient à l'épouse (article 34)
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⚖️ Les droits de la femme divorcée (don de consolation, idda) →
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