Mis à jour le
Les peines alternatives (loi 43.22, en vigueur depuis le 22 août 2025) remplacent l'emprisonnement pour les délits punis d'au plus 5 ans prononcés, hors récidive et hors infractions exclues (terrorisme, corruption, détournement, blanchiment, trafic international de drogue…). Quatre types : travail d'intérêt général (40 à 3 600 h), surveillance électronique, restriction de droits ou mesures de soins, amende journalière (100 à 2 000 DH par jour).
Que sont les peines alternatives ?
La loi n° 43.22 a inséré dans le Code pénal un chapitre (articles 35-1 à 35-15) et dans le Code de procédure pénale un chapitre sur leur exécution (articles 647-1 et suivants). Elle est entrée en vigueur avec son décret d'application n° 2.25.386 le 22 août 2025. La peine alternative remplace l'emprisonnement pour les délits dont la peine prononcée ne dépasse pas cinq ans d'emprisonnement ferme ; elle est exclue en cas de récidive. Si le condamné respecte ses obligations, il n'est pas incarcéré ; sinon, la peine d'emprisonnement initiale est exécutée.
Les quatre types (art. 35-2)
- Travail d'intérêt général : travail non rémunéré de 40 à 3 600 heures au profit de l'État, des collectivités, établissements publics, œuvres de bienfaisance, lieux de culte, associations…, pour un condamné âgé d'au moins 15 ans. Un jour de prison = 3 heures ; exécution dans les 6 mois, prorogeable une fois.
- Surveillance électronique (bracelet) : lieu et durée fixés par le tribunal selon la gravité, la situation du condamné et la sécurité des victimes.
- Restriction de droits ou mesures de contrôle, de soins ou de réhabilitation : activité ou formation déterminée, résidence imposée ou interdiction de fréquenter certains lieux, présentation périodique à la prison, à la police, à la gendarmerie ou au bureau d'assistance sociale, interdiction de contacter les victimes, traitement psychologique ou contre l'addiction, réparation du dommage.
- Amende journalière : 100 à 2 000 DH par jour d'emprisonnement prononcé, selon les ressources et la gravité, payable dans les 6 mois (prorogeable une fois). Elle suppose une conciliation, un désistement ou la réparation du dommage.
Infractions exclues (art. 35-3)
Pas de peine alternative pour les délits liés à : sûreté de l'État et terrorisme ; détournement, concussion, corruption, trafic d'influence ou dilapidation de deniers publics ; blanchiment ; infractions militaires ; trafic international de stupéfiants ; trafic de psychotropes ; trafic d'organes humains ; exploitation sexuelle de mineurs ou de personnes en situation de handicap.
Qui la demande et quand ?
Selon l'article 35-4, le tribunal remplace l'emprisonnement d'office ou sur réquisition du parquet, demande du condamné ou de sa défense, du représentant légal du mineur, du directeur de l'établissement pénitentiaire ou de tout intéressé ; il peut ordonner une enquête sociale. Après une condamnation définitive, le juge de l'application des peines peut remplacer la peine ou son reliquat (article 647-22 du CPP, cité par le guide du ministère public).
Qui l'exécute ?
L'administration pénitentiaire (DGAPR) suit l'exécution (art. 647-1). Le parquet transmet la décision définitive au juge de l'application des peines, qui rend une décision exécutoire (art. 647-2). Le manquement volontaire aux obligations de la surveillance électronique, ou la destruction du dispositif, est puni d'un à trois mois d'emprisonnement et de 2 000 à 5 000 DH d'amende, ou de l'une de ces peines.
Avertissement
Page informative : le prononcé d'une peine alternative relève de l'appréciation du tribunal. Consultez un avocat ou le parquet ; en l'absence de ressources, voir l'assistance judiciaire. Voir aussi la libération conditionnelle et la grâce royale.
L'essentiel à retenir
- Délits jusqu'à 5 ans prononcés
- Exclues en cas de récidive
- TIG : 3 heures par jour de prison
- Amende journalière : 100 à 2 000 DH/jour