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La libération conditionnelle (art. 622 à 632 CPP) peut bénéficier au détenu ayant purgé la moitié de sa peine pour un délit ou les deux tiers pour un crime, avec bonne conduite. Le directeur de l'établissement la propose d'office ou à la demande du détenu, de sa famille ou du juge de l'application des peines ; une commission du ministère, réunie une fois par an, donne son avis et le ministre de la Justice décide, sans recours.
Qu'est-ce que la libération conditionnelle ?
Régie par les articles 622 à 632 du Code de procédure pénale, elle récompense les détenus ayant fait preuve de bonne conduite et d'aptitude à la réinsertion. Elle ne devient définitive qu'à l'expiration de la peine et peut être révoquée en cas de mauvaise conduite ou de non-respect des conditions, avec retour en prison.
Conditions (art. 622)
- avoir effectivement purgé la moitié de la peine pour un délit ;
- avoir purgé les deux tiers pour une peine criminelle, une peine correctionnelle pour des faits qualifiés de crime, ou un délit dont le maximum légal dépasse cinq ans ;
- si la peine comporte la relégation, la détention ne peut être inférieure à trois ans.
Qui la demande ? (art. 625)
Le directeur de l'établissement pénitentiaire la propose d'office ou à la demande du détenu, de sa famille, sur instruction du ministre de la Justice ou du délégué général de l'administration pénitentiaire, ou à l'initiative du juge de l'application des peines. Le dossier est transmis avec avis à la commission de libération conditionnelle du ministère de la Justice.
Commission et décision (art. 624)
La commission réunit le ministre de la Justice ou son représentant (président), le délégué général de l'administration pénitentiaire, un représentant du premier président et un du procureur général près la Cour de cassation, et un fonctionnaire de la Direction des affaires pénales et des grâces (secrétaire). Elle se réunit une fois par an. La libération est accordée par arrêté du ministre de la Justice sur son avis, éventuellement sous conditions : paiement des sommes dues, engagement dans les Forces armées royales pour un national, expulsion pour un étranger. Ces décisions ne sont pas susceptibles de recours.
Après la sortie : contrôle et révocation
- Notification par le directeur de la prison, avec information du procureur du Roi, du wali ou gouverneur et du juge de l'application des peines.
- La décision fixe le lieu de résidence ; le libéré s'y présente aux autorités dès son arrivée.
- Il émarge auprès de la police judiciaire tous les 15 jours et signale tout changement d'adresse.
- Contrôle : procureur du Roi, wali ou gouverneur, juge de l'application des peines, gendarmerie et Sûreté nationale (art. 628-629).
- En urgence, arrestation sur ordre du wali, du gouverneur ou du procureur, avec information du ministre sous 48 heures ; en cas de révocation, le reliquat de la peine est exécuté.
Avertissement
Page informative fondée sur le dépliant du ministère de la Justice ; le Code de procédure pénale a été modifié depuis. Vérifiez auprès de l'établissement pénitentiaire, du juge de l'application des peines ou d'un avocat. Voir aussi la grâce royale, les peines alternatives et le permis de visite.
L'essentiel à retenir
- Délit : moitié de la peine purgée
- Crime : deux tiers purgés
- Demande : détenu ou famille via le directeur
- Commission une fois par an