Mis à jour le
La demande de grâce royale est présentée par l'intéressé, sa famille ou son avocat (ou proposée par le parquet ou la DGAPR) au tribunal ayant statué, à l'établissement pénitentiaire ou au ministre de la Justice, selon le dahir 1.57.387. Le parquet constitue le dossier (décision définitive, CIN, fiche n° 2…), examiné par la commission des grâces réunie lors des fêtes religieuses et nationales ; la décision appartient au Roi.
Cadre juridique
Le Roi exerce le droit de grâce (article 58 de la Constitution, cité par le guide du ministère de la Justice). Elle est régie par le dahir n° 1.57.387 du 16 rejeb 1377 (6 février 1958), modifié par le dahir portant loi n° 1.77.226 (8 octobre 1977). La grâce peut intervenir avant ou pendant les poursuites ou après une condamnation définitive, pour un détenu ou une personne libre, à titre individuel ou collectif.
Qui dépose la demande, et où ?
La demande émane de l'intéressé, de sa famille ou de son avocat, ou d'une proposition du parquet ou de la DGAPR. Elle est déposée au tribunal ayant rendu la décision, remise à l'établissement pénitentiaire ou adressée au ministre de la Justice, puis transmise à la Direction des affaires pénales et des grâces (service grâce et libération conditionnelle), qui constitue un dossier par demandeur.
Pièces réunies par le parquet
Demandeur détenu :
- demande de grâce (intéressé, famille ou avocat) ;
- copie de la décision définitive ;
- situation pénale ;
- CIN ;
- rapport du parquet ;
- fiche n° 2.
Toute pièce utile peut s'y ajouter : désistement de la victime, conciliation, certificats médicaux ou scolaires.
Commission des grâces et occasions
La commission se réunit à chaque fête nationale ou religieuse. Elle comprend : le ministre de la Justice ou son délégué (président), le directeur général du Cabinet royal, le premier président de la Cour de cassation, le procureur général du Roi près cette Cour, le directeur des affaires pénales et des grâces, le délégué général de l'administration pénitentiaire (ou leurs représentants), un représentant du tribunal militaire pour ses décisions, et un rapporteur. Occasions citées : Aïd al-Fitr, Aïd al-Adha, Mawlid, fête du Trône, Révolution du Roi et du Peuple, fête de la Jeunesse, anniversaire du Manifeste de l'Indépendance.
Effets et limites
- Avant jugement définitif : elle empêche ou arrête l'action publique à tous les stades.
- Après jugement définitif : commutation (par ex. perpétuité en peine à temps) ou dispense totale ou partielle d'exécution.
- Elle ne couvre que l'infraction ou la peine visée.
- Elle ne couvre ni les amendes réclamées par les administrations (impôts, douane…), ni les frais de justice, ni les sanctions disciplinaires, ni les mesures éducatives visant les mineurs, ni les mesures de sûreté réelles.
- Elle ne porte jamais atteinte aux droits des tiers.
Avertissement
Page informative : la décision appartient au Roi, sans délai ni garantie. Pour un cas précis, adressez-vous au parquet du tribunal concerné, à l'établissement pénitentiaire ou à un avocat. Voir aussi la libération conditionnelle et la plateforme Ziara.
L'essentiel à retenir
- Cadre : dahir 1.57.387 (1958)
- Demande : intéressé, famille ou avocat
- Dépôt : tribunal, prison ou ministre
- Commission réunie lors des fêtes