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La victime peut mettre elle-même l'action publique en mouvement : par citation directe du prévenu devant le tribunal de première instance pour un délit (article 384 du code de procédure pénale), ou par plainte avec constitution de partie civile devant le juge d'instruction pour un crime ou un délit susceptible d'instruction (article 92), en consignant la somme fixée par le juge (article 95). Exclus : deniers publics et mineurs.
Qu'est-ce que la citation directe ?
En principe, l'action publique est mise en mouvement par le ministère public, mais l'article 3 du code de procédure pénale prévoit qu'elle « peut être mise en mouvement par la partie lésée dans les conditions fixées par la présente loi ». La victime dispose de deux voies sans attendre la décision du procureur :
- la citation directe devant le tribunal de première instance pour les délits et contraventions (article 384, 2°) ;
- la plainte avec constitution de partie civile devant le juge d'instruction (articles 92 à 96).
Comment saisir directement le tribunal ?
Selon l'article 384, le tribunal de première instance est notamment saisi « par la citation directe délivrée par le procureur du Roi ou la partie civile au prévenu et, le cas échéant, aux personnes civilement responsables ». La citation est délivrée selon les règles du code de procédure civile et doit mentionner, à peine de nullité, le jour, l'heure et le lieu de l'audience, la nature de l'infraction, sa date et son lieu et les articles de loi applicables (article 308). Un délai d'au moins 8 jours doit séparer la signification de l'audience ; 2 mois si la partie réside dans un autre pays du Maghreb ou en Europe, 3 mois ailleurs (article 309).
Comment porter plainte avec constitution de partie civile ?
L'article 92 permet à toute personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit susceptible d'instruction de se constituer partie civile en déposant plainte devant le juge d'instruction compétent. La plainte comporte, à peine d'irrecevabilité :
- les nom, prénom, profession, adresse et numéro de la pièce d'identité du plaignant ;
- les faits, leur date et leur lieu ;
- l'identité, la profession et l'adresse du mis en cause s'ils sont connus ;
- la qualification juridique des faits, avec les preuves et pièces.
Faut-il consigner une somme ?
Oui devant le juge d'instruction : selon l'article 95, le juge peut fixer à la partie civile un délai pour consigner la somme présumée nécessaire aux frais de la procédure, forfait compris, en tenant compte de ses ressources. À défaut de consignation dans le délai, la plainte est irrecevable, sauf assistance judiciaire ou délai supplémentaire accordé par le juge. Devant la juridiction de jugement, la demande de réparation est accompagnée du reçu de la taxe judiciaire forfaitaire (articles 349 et 350). Ces articles ne fixent pas de montant ; voir les frais de justice.
Quelles limites et quels risques ?
- Atteintes aux deniers publics : pas de poursuite sans demande du procureur général du Roi près la Cour de cassation, sur saisine de la Cour des comptes, des inspections générales ou de l'instance de probité, sauf flagrant délit (article 3).
- Mineurs : « l'action publique ne peut être mise en mouvement contre un mineur par la partie civile » (article 463).
- Si la plainte vise un fonctionnaire, l'Agent judiciaire du Royaume en est informé (articles 3 et 95).
- La partie civile qui succombe supporte les frais (article 367).
- La partie civile résidant hors du ressort doit y élire domicile, faute de quoi elle ne peut opposer le défaut de notification (article 96).
Et si le jugement m'est défavorable ?
Lorsque la partie civile a mis en mouvement l'action publique par citation directe, son appel saisit la chambre correctionnelle d'appel de l'action publique et de l'action civile (article 410), de même que son pourvoi en cassation (article 533). Dans les autres cas, son recours se limite à ses intérêts civils. Délais et nouveautés : le code de procédure pénale (loi 03-23). Page informative : consultez un avocat avant toute procédure.
L'essentiel à retenir
- Citation directe : article 384
- Plainte devant le juge d'instruction : article 92
- Au moins 8 jours avant l'audience
- Page informative : consultez un avocat
