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Sadaq (dot) au Maroc : règles du Code de la famille (art. 26-34)

Source : Code de la famille, version consolidée, portail Adala du ministère de la Justice (adala.justice.gov.ma). Consulté le 27 octobre 2026.

Mis à jour le

Dans le Code de la famille marocain, le Sadaq appartient à l'épouse ; son fondement est symbolique, la loi ne fixe aucun montant et préconise de le modérer. Il est dû en entier après consommation ou décès, à moitié en cas de divorce avant consommation, et il ne se prescrit pas (articles 26 à 34).

Qu'est-ce que le Sadaq ?

Selon l'article 26 du Code de la famille, le Sadaq (dot) est le bien donné par l'époux à l'épouse pour marquer sa volonté de contracter mariage, de fonder un foyer stable et d'affermir l'affection entre les époux. Son fondement légal est sa valeur morale et symbolique, non sa valeur matérielle.

Faut-il le fixer dans l'acte ?

Selon l'article 27, le Sadaq est fixé lors de la conclusion de l'acte ; à défaut, il s'agit d'un mariage dit de « tafwid ». Si les époux ne s'accordent pas sur son montant après la consommation, le tribunal le fixe en tenant compte du milieu social de chacun.

Que peut-on donner comme Sadaq ?

Selon l'article 28, tout ce qui peut légalement faire l'objet d'une obligation peut servir de Sadaq, et il est légalement préconisé d'en modérer le montant. La loi ne fixe aucun minimum ni maximum en dirhams.

À qui appartient le Sadaq ?

Selon l'article 29, le Sadaq est la propriété de l'épouse, qui en dispose librement ; l'époux ne peut exiger d'elle, en contrepartie, un ameublement ou autre.

Sadaq payé d'avance ou à terme

Le paiement du Sadaq peut être convenu d'avance ou à terme, en tout ou en partie (article 30). Il est payé à l'échéance ; l'épouse peut réclamer la partie échue avant la consommation, et si la consommation précède le paiement, il devient une dette de l'époux (article 31).

Quand l'épouse a-t-elle droit à tout ou moitié du Sadaq ?

Selon l'article 32 : l'épouse a droit à l'intégralité du Sadaq en cas de consommation ou de décès avant celle-ci, et à la moitié du Sadaq fixé en cas de divorce avant consommation. Elle n'y a pas droit avant consommation en cas de résiliation de l'acte, de dissolution pour vice rédhibitoire ou de divorce dans un mariage de tafwid.

Et en cas de désaccord sur le paiement ?

Selon l'article 33 : en cas de divergence sur le paiement de la partie échue, foi est due à l'épouse avant la consommation et à l'époux après ; pour la partie à terme, la preuve du paiement incombe à l'époux, et le Sadaq ne se prescrit pas. L'article 34 règle les litiges sur les biens du foyer : le trousseau (Jihaz, Chouar) apporté par l'épouse lui appartient. Droits en cas de divorce : droits de la femme divorcée.

Avertissement

Page d'information, pas un avis juridique : pour votre situation, consultez un avocat ou la section de la justice de la famille du tribunal de première instance. Texte appliqué : Code de la famille (loi 70-03) dans sa version consolidée publiée sur le portail Adala du ministère de la Justice ; la révision annoncée en décembre 2024 n'avait pas de texte publié au Bulletin officiel lors de notre vérification du 27 octobre 2026.

L'essentiel à retenir

  • Propriété de l'épouse (art. 29)
  • Aucun montant légal
  • Divorce avant consommation : moitié
  • Imprescriptible (art. 33)
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