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Le Fonds d'entraide familiale n'accepte plus de nouvelles demandes : l'article 19 de la loi 58-23 (BO du 4 décembre 2023) a abrogé la loi 41-10, qui reste applicable aux bénéficiaires à cette date et aux demandes déposées avant. Le Fonds avançait la pension des enfants et de l'épouse démunie en cas d'inexécution, dans la limite de 350 DH par bénéficiaire et de 1 050 ou 1 400 DH par famille et par mois.
Le Fonds d'entraide familiale accepte-t-il encore des demandes ?
Non pour les nouvelles demandes. L'article 19 de la loi n° 58-23 relative au système d'aide sociale directe abroge la loi n° 41-10 fixant les conditions et procédures pour bénéficier des prestations du Fonds d'entraide familiale. La loi 58-23 a été publiée au Bulletin officiel n° 7253 du 4 décembre 2023.
Le même article prévoit que la loi 41-10 reste applicable :
- aux catégories bénéficiaires à la date de publication de la loi 58-23 ;
- aux demandes déposées avant cette date.
Qui en bénéficiait ?
Selon l'article 2 de la loi 41-10 modifiée par la loi 83-17, bénéficiaient des avances, lorsque l'exécution du jugement fixant la pension était retardée ou empêchée pour insolvabilité, absence ou disparition du débiteur :
- les enfants créanciers d'une pension après la dissolution du mariage, après constatation de l'indigence de la mère ;
- les enfants créanciers d'une pension pendant le mariage, après constatation de l'indigence de la mère ;
- les enfants créanciers d'une pension après le décès de la mère ;
- les enfants soumis à la kafala créanciers d'une pension ;
- l'épouse démunie créancière d'une pension.
Comment fonctionnait la procédure ? Que doivent faire les bénéficiaires actuels ?
- Un procès-verbal de l'agent d'exécution constate l'empêchement ou le retard (article 3). En cas de retard, la demande est possible deux mois après la demande d'exécution (article 5).
- La demande est adressée au président du tribunal de première instance qui a rendu le jugement, qui l'exécute, ou du domicile du demandeur (article 4).
- Le président statue par ordonnance sous 8 jours au plus ; elle est définitive et exécutoire sur minute (article 7). Le greffe la transmet sous 3 jours à l'organisme payeur (article 9), la CDG selon l'arrêté conjoint 852-12.
- Pièces (article 2 du décret 2-11-195) : copie du jugement, PV de l'agent d'exécution, extraits d'actes de naissance des enfants, acte de décès de la mère ou justificatif d'indigence (carte RAMED ou certificat d'indigence de l'autorité locale). L'épouse démunie ajoute une déclaration sur l'honneur légalisée attestant que le lien conjugal est maintenu.
Quel était le montant de l'avance ?
L'article 4 du décret 2-11-195 fixe le plafond mensuel à 350 DH par bénéficiaire, sans que le total versé aux membres d'une même famille dépasse 1 050 DH par mois. Pour une épouse démunie et ses enfants, le total ne peut dépasser 1 400 DH. Le président fixe l'avance dans la limite du jugement et de ce plafond (article 8 de la loi).
Le Fonds se retourne-t-il contre le débiteur ?
Oui. Le greffe recouvre les avances auprès du débiteur de la pension selon les règles de recouvrement des créances publiques (article 14). L'avance ne libère pas le débiteur : il reste tenu par le jugement.
Que faire aujourd'hui si la pension n'est pas payée ?
- Poursuivre l'exécution du jugement auprès du service de l'exécution du tribunal : voir la pension alimentaire.
- Les familles démunies peuvent demander l'aide sociale directe si elles en remplissent les conditions : voir l'aide sociale directe et le simulateur.
- Une demande déposée au Fonds avant le 4 décembre 2023 se suit auprès du président du tribunal de première instance compétent.
L'essentiel à retenir
- Loi 41-10 abrogée depuis le 4 décembre 2023
- Maintenue pour les bénéficiaires et demandes antérieurs
- Plafond : 350 DH par bénéficiaire et par mois
- Renouvellement du dossier tous les deux ans
