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La théorie générale des obligations étudie le livre premier du DOC : sources des obligations (art. 1), quatre conditions de validité (art. 2), vices du consentement (art. 39), force obligatoire (art. 230), responsabilité (art. 77-78), nullité et rescision (art. 306 et 311) et huit modes d'extinction (art. 319).
Quel est le plan du cours de théorie générale des obligations ?
Module de première année (le plus souvent au S2), construit sur le livre premier du Dahir des obligations et des contrats (DOC) :
- Sources des obligations (art. 1) : conventions et autres déclarations de volonté, quasi-contrats, délits et quasi-délits.
- Formation du contrat : capacité, consentement et ses vices, objet, cause (art. 2 à 65).
- Effets du contrat : force obligatoire (art. 230) et bonne foi (art. 231).
- Responsabilité civile : délit, quasi-délit, fait des choses (art. 77, 78 et 88).
- Inexécution : demeure, dommages-intérêts, force majeure (art. 254 à 269).
- Nullité et rescision (art. 306 et 311), extinction des obligations (art. 319) et preuve (art. 399 et suivants).
Quelles sont les conditions de validité du contrat ?
Selon l'article 2 du DOC, la validité des obligations qui dérivent d'une déclaration de volonté exige : la capacité de s'obliger, une déclaration valable de volonté portant sur les éléments essentiels de l'obligation, un objet certain pouvant former objet d'obligation et une cause licite. La convention n'est parfaite que par l'accord des parties sur les éléments essentiels et sur les autres clauses licites qu'elles considèrent comme essentielles (art. 19). L'obligation sans cause ou fondée sur une cause illicite est non avenue (art. 62).
Quels sont les vices du consentement ?
Est annulable le consentement donné par erreur, surpris par dol ou extorqué par violence (art. 39).
- Violence : contrainte exercée sans l'autorité de la loi pour amener une personne à un acte qu'elle n'a pas consenti (art. 46).
- Dol : il ouvre la rescision lorsque, sans les manœuvres ou réticences, l'autre partie n'aurait pas contracté (art. 52).
- Lésion : elle n'ouvre la rescision que si elle est causée par le dol de l'autre partie (art. 55) ou si la partie lésée est mineure ou incapable (art. 56).
Quelle différence entre nullité et rescision ?
Nullité (art. 306) : l'obligation nulle de plein droit ne produit aucun effet, sauf la répétition de ce qui a été payé indûment ; elle frappe l'obligation qui manque d'une condition substantielle de sa formation ou que la loi déclare nulle. Rescision (art. 311) : action ouverte dans les cas des articles 4, 39, 55 et 56 et dans les autres cas prévus par la loi ; elle se prescrit par un an sauf délai légal différent, et seulement entre les parties à l'acte.
Comment s'éteignent les obligations ?
L'article 319 énumère huit modes : le payement, l'impossibilité de l'exécution, la remise volontaire, la novation, la compensation, la confusion, la prescription et la résiliation volontaire. La prescription de droit commun est de quinze ans pour toutes les actions naissant d'une obligation, sauf exceptions légales (art. 387).
Qu'est-ce que la responsabilité délictuelle au Maroc ?
Délit (art. 77) : tout fait de l'homme qui, sans l'autorité de la loi, cause sciemment et volontairement à autrui un dommage matériel ou moral oblige son auteur à le réparer, s'il en est la cause directe. Quasi-délit (art. 78) : chacun répond du dommage causé par sa faute, qui consiste à omettre ce qu'on était tenu de faire ou à faire ce dont on devait s'abstenir, sans intention de nuire. Fait des choses (art. 88) : le gardien répond du dommage causé par la chose, sauf s'il prouve avoir tout fait pour l'empêcher et que le dommage dépend d'un cas fortuit, d'une force majeure ou de la faute de la victime. Aux articles 77 et 78, toute stipulation contraire est sans effet.
Exemples de questions d'examen corrigées
- Définissez la force majeure et son effet sur l'obligation du débiteur.
C'est tout fait que l'homme ne peut prévenir, comme les phénomènes naturels (art. 269). Il n'y a lieu à aucuns dommages-intérêts lorsque le débiteur justifie que l'inexécution ou le retard proviennent d'une cause qui ne peut lui être imputée : force majeure, cas fortuit ou demeure du créancier (art. 268). - Ahmed a prêté 50 000 DH sans écrit. Peut-il prouver sa créance par témoins ?
En principe non : les conventions excédant 10 000 dirhams ne peuvent être prouvées par témoins ; il doit en être passé acte authentique ou sous seing privé (art. 443). Restent les autres moyens de l'article 404 (aveu, présomptions, serment). - Quand le débiteur est-il en demeure ?
Lorsqu'il est en retard d'exécuter son obligation, en tout ou en partie, sans cause valable (art. 254) ; il l'est par la seule échéance du terme fixé, et, à défaut de terme, après une interpellation formelle (art. 255). - Délit et quasi-délit : quelle différence ?
Dans le délit, l'auteur cause le dommage sciemment et volontairement (art. 77) ; dans le quasi-délit, par sa faute, sans intention de nuire (art. 78). Dans les deux cas, il répare si son fait ou sa faute est la cause directe du dommage. - Citez les moyens de preuve reconnus par la loi.
L'aveu, la preuve littérale, la preuve testimoniale, la présomption, le serment et le refus de le prêter (art. 404). La preuve incombe à celui qui se prévaut de l'obligation (art. 399).
Comment préparer l'examen de droit des obligations ?
- Lisez d'abord l'article du texte officiel, puis le cours du professeur : à l'examen, citer l'article exact rapporte des points.
- Pour une question de cours : définition, fondement légal (article), conditions, effets, exemple.
- Pour un cas pratique : faits, qualification juridique, règle (article), application aux faits, conclusion.
- Entraînez-vous sur les questions ci-dessus en temps limité, sans notes.
L'essentiel à retenir
- 4 conditions : capacité, consentement, objet, cause (art. 2)
- Action en rescision : un an (art. 311)
- Prescription de droit commun : 15 ans (art. 387)
- Pas de preuve par témoins au-delà de 10 000 DH (art. 443)
