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La loi 95.17 organise deux voies hors tribunal : la médiation conventionnelle, où un médiateur aide les parties à transiger en 3 mois prorogeables de 3 mois, la transaction signée ayant l'autorité de la chose jugée ; et l'arbitrage, où un tribunal arbitral tranche le litige en 6 mois sauf délai convenu, la sentence n'étant exécutoire qu'après exequatur du président du tribunal. La convention doit être écrite ; l'état et la capacité des personnes sont exclus.
Médiation conventionnelle ou arbitrage : quelle différence ?
- Médiation conventionnelle : les parties désignent un médiateur chargé de faciliter une transaction mettant fin au litige (articles 86 et 87). Le médiateur ne tranche pas : il entend les parties, rapproche leurs positions puis rédige un projet de transaction signé si elles l'acceptent, ou une attestation de non-conciliation (articles 98 et 99).
- Arbitrage : le litige est soumis à un tribunal arbitral qui le tranche par une sentence obligatoire (article 1er), rendue à la majorité des voix (article 50).
Comment rédiger une clause d'arbitrage ou de médiation valable ?
- La convention doit être écrite : acte authentique ou sous seing privé, procès-verbal, échange de lettres ou message électronique (articles 3 et 89).
- La clause compromissoire figure par écrit dans le contrat principal ou un document qui s'y réfère sans ambiguïté, à peine de nullité (article 7) ; elle survit à la nullité du contrat (article 8).
- Le compromis (après la naissance du litige) précise l'objet du litige, l'identité et les adresses des parties, y compris électronique (article 5).
- La clause de médiation doit indiquer expressément qu'il s'agit d'une médiation conventionnelle soumise à la loi 95.17 (article 91) ; la convention de médiation précise l'objet du litige (article 90).
- Une médiation convenue en cours d'instance doit être portée à la connaissance du tribunal dans un délai maximal de 7 jours (article 88).
Quels litiges ne peuvent pas aller en arbitrage ?
Sont exclus les litiges relatifs à l'état et à la capacité des personnes ou aux droits personnels hors commerce (article 15), ainsi que les actes unilatéraux de l'État, des collectivités territoriales et des organismes dotés de prérogatives de puissance publique ; les litiges pécuniaires qui en découlent peuvent toutefois faire l'objet d'un compromis, sauf en matière fiscale (article 16). La médiation respecte les limites de la transaction prévues aux articles 1099 à 1104 du DOC (article 87).
Combien de temps durent la médiation et l'arbitrage ?
- Médiation : durée fixée par les parties, au plus 3 mois à compter de l'acceptation du médiateur, prorogeable par accord sans que les prorogations cumulées dépassent 3 mois supplémentaires (article 94). Elle est confidentielle (article 95).
- Arbitrage : à défaut de délai convenu, la mission des arbitres prend fin 6 mois après l'acceptation du dernier arbitre, prorogeable d'autant par accord des parties ou ordonnance du président du tribunal compétent (article 48).
- Si un tribunal est saisi malgré une convention d'arbitrage ou de médiation, il déclare l'action irrecevable lorsque l'autre partie le soulève avant toute défense au fond (articles 18 et 93) ; le juge des référés reste accessible pour une mesure provisoire ou conservatoire (article 19).
Comment faire exécuter une sentence arbitrale ou une transaction ?
- La sentence arbitrale n'est exécutoire qu'après exequatur accordé par ordonnance du président du tribunal compétent du lieu où elle a été rendue, parties convoquées (article 67). L'ordonnance d'exequatur n'est susceptible d'aucun recours ; l'ordonnance de refus, motivée, est susceptible d'appel dans les 15 jours de sa notification (articles 69 et 70).
- La sentence n'est pas susceptible d'appel, mais d'un recours en annulation devant la cour d'appel compétente dans les 15 jours de sa notification, pour des motifs limités : absence ou nullité de la convention, sentence rendue hors délai, violation des droits de la défense, contrariété à l'ordre public… (articles 58, 61 et 62). Le recours abusif expose à des dommages-intérêts d'au moins 25 % du montant alloué (article 64).
- La transaction issue de la médiation a l'autorité de la chose jugée et peut être revêtue de l'exequatur par le président du tribunal compétent dans un délai de 7 jours (article 100). Les procès-verbaux de conciliation et de médiation homologués sont des titres exécutoires (article 450 de la loi 58.25) : voir l'exécution d'un titre.
Qui peut être arbitre ou médiateur ?
Arbitre et médiateur doivent être des personnes physiques pleinement capables, sans condamnation définitive pour des faits contraires à l'honneur ou à la probité, ni révocation disciplinaire d'une fonction publique, ni privation de droits civils (articles 11 et 97) ; l'arbitre doit justifier d'un minimum d'expérience et de compétence. Les personnes exerçant l'arbitrage à titre habituel ou professionnel doivent être inscrites sur la liste des arbitres dont les modalités sont fixées par voie réglementaire (article 12), mais les parties peuvent choisir un arbitre hors liste (article 13). Le médiateur indique par écrit, dès son acceptation, le montant de ses honoraires ou leur mode de calcul et leurs modalités de paiement (article 97).
L'essentiel à retenir
- Convention écrite obligatoire
- Médiation : 3 mois + 3 au maximum
- Arbitrage : 6 mois sauf délai convenu
- Recours en annulation : 15 jours
