Modèle d'examen d'aptitude professionnelle — Accès au grade de technicien de 2e grade — Ministère de l'Agriculture, du Développement Rural et des Pêches Maritimes 2007 — Répression des fraudes et contrôle de la qualité — Épreuve écrite
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En bref
Ce document est une ancienne épreuve écrite du concours de accès au grade de technicien de 2e grade organisé par Ministère de l'Agriculture, du Développement Rural et des Pêches Maritimes (2007), publiée sur Wadifa Info en consultation et téléchargement PDF gratuits, avec une correction proposée.
- Organisme
- Ministère de l'Agriculture, du Développement Rural et des Pêches Maritimes
- Grade
- accès au grade de technicien de 2e grade
- Spécialité
- Répression des fraudes et contrôle de la qualité — épreuve écrite
- Année
- 2007
- Pages
- 1
- Langue des questions
- français
- Correction
- correction proposée disponible sur cette page
📝 Texte des questions (extrait automatiquement des pages scannées)
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ROYAUME DU MAROC MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DU DEVELOPPEMENT RURAL ET DES PECHES MARITIMES EXAMEN D’APTITUDE PROFESSIONNELLE POUR L’ACCES AU GRADE DE TECHNICIEN DE 2°" GRADE OPTION : REPRESSION DES FRAUDES ET CONTROLE DE LA QUALITE DES PRODUITS ALIMENTAIRES ET AGRICOLES Session de 01 JUILLET 2007 EPREUVE ECRITE COEFFICIENT : 2 DUREE : 2 HEURES Traiter les quatre questions obligatoires suivantes : 1. L’étiquetage des denrées alimentaires est régi par le décret n° 2-01-1016 du 22 1م 1423 (4 juin 2002). Décrire son champ d’application et discuter de ses principes généraux ainsi que des conditions et des mentions d’étiquetage prévues par ce décret. 2. En qualité d’agent spéciale de la répression des fraudes et au cours d’un contrôle, vous constatez la mise en vente au niveau du commerce d’une denrée alimentaire préemballée dont la date limite de validité est dépassée. Décrivez la procédure réglementaire à appliquer dans ce cas en citant les textes y afférents. 3. Quels sont les différents délits réprimés par la loi n° 13-83 du 5/10/1984 relative à la répression des fraudes sur les marchandises. 4. Quelles sont les différentes formes de publicité réprimées par la loi n° 13-83 du 5/1/1984 relative à la répression des fraudes sur les marchandises et leurs sanctions. نماذج المباريات من موقع وظيفة إنفو wadifa-info.com
Correction proposée
Il s'agit d'une correction proposée, rédigée par l'équipe wadifa-info pour vous aider à comprendre la méthode — ce n'est pas un corrigé officiel de l'administration organisatrice.
Ce modèle est l'épreuve écrite de l'examen d'aptitude professionnelle pour l'accès au grade de technicien de 2e grade, option Répression des fraudes et contrôle de la qualité des produits alimentaires et agricoles, du Ministère de l'Agriculture, du Développement Rural et des Pêches Maritimes, session du 1er juillet 2007. Durée : 2 heures, coefficient 2. Quatre questions obligatoires. Les réponses suivent les textes en vigueur à la date de l'examen (loi n° 13-83 et décret n° 2-01-1016), avec une mise à jour à la fin.
💡 Ce que le jury attend : des références précises (article, texte) et une procédure dans l'ordre chronologique. Citez l'article quand vous le connaissez, mais ne l'inventez jamais : mieux vaut « la loi 13-83 prévoit… » qu'un mauvais numéro.
Question 1 — Le décret n° 2-01-1016 du 4 juin 2002 sur l'étiquetage des denrées alimentaires
Champ d'application
- Pris en application de l'article 16 de la loi n° 13-83 (et vu la loi n° 17-88 sur l'indication de la durée de validité).
- Il s'applique à l'étiquetage et à la présentation des denrées alimentaires importées, détenues en vue de la vente ou distribuées à titre gratuit, mises en vente ou vendues (article 1).
- Définitions (article 2) : denrée alimentaire (tout produit ou boisson destiné à l'alimentation humaine) ; denrée préemballée (unité de vente dont le contenu ne peut être modifié sans ouvrir ou modifier l'emballage) ; ingrédient (toute substance, additifs compris, encore présente dans le produit fini) ; étiquetage (mentions, marques, images ou signes figurant sur l'emballage, l'étiquette, l'écriteau, la bague ou la collerette, ou sur un document accompagnant la denrée).
Principes généraux
- Loyauté (article 3) : l'étiquetage et la présentation ne doivent pas créer de confusion chez l'acheteur sur la nature, l'identité, les qualités, la composition, la quantité, la durabilité, l'origine ou le mode de fabrication ; interdiction de vanter comme particulière une caractéristique que possèdent toutes les denrées similaires ; interdiction d'attribuer à une denrée des propriétés de prévention, de traitement ou de guérison d'une maladie (sauf régimes particuliers et eaux minérales). Ces interdictions valent aussi pour la forme, l'emballage et la manière d'exposer.
- Lisibilité et langue (article 4) : mentions facilement compréhensibles, rédigées en arabe et éventuellement en d'autres langues, sans abréviations non prévues, placées à un endroit apparent, visibles, lisibles, indélébiles, non dissimulées.
Mentions obligatoires pour les denrées préemballées (article 5)
- la dénomination de vente ;
- la liste des ingrédients (par ordre décroissant d'importance pondérale, article 9 ; dispenses en annexe I : fruits et légumes frais non traités, produits à un seul ingrédient, etc.) ;
- la quantité nette (non obligatoire sous 5 g ou 5 ml, sauf épices, article 11 ; poids net égoutté en cas de liquide de couverture, article 12) ;
- la date de péremption, les conditions particulières de conservation et la date de production ;
- le nom ou la raison sociale et l'adresse du fabricant, du conditionneur ou de l'importateur ;
- l'origine ou la provenance, si son omission peut induire en erreur ;
- le mode d'emploi et les précautions d'emploi si nécessaire ;
- les autres mentions prévues par des textes particuliers ;
- le titre alcoométrique pour les boissons de plus de 1,2 % vol.
Conditions d'étiquetage
- Denrées présentées en l'état au consommateur : mentions sur le préemballage ou une étiquette liée ; dénomination, quantité nette, date et titre alcoométrique dans le même champ visuel (article 6) ; emballages de moins de 10 cm² et bouteilles en verre réutilisables : dénomination, quantité et date suffisent.
- Denrées non destinées au consommateur en l'état : dénomination, lot, date de péremption et date de production sur l'emballage ; le reste peut figurer sur les documents commerciaux.
- Vente par correspondance : catalogues avec dénomination, ingrédients, quantité, origine et mentions particulières.
- Dénomination (article 7) : celle fixée par la réglementation, à défaut par le Codex Alimentarius ou les usages, sinon une description précise ; indépendante de la marque ; indication de l'état physique ou du traitement (en poudre, surgelé, pasteurisé, etc.) si nécessaire.
- Si l'étiquetage met en avant un ingrédient essentiel, sa quantité doit être indiquée (article 10).
Question 2 — Denrée préemballée dont la date limite est dépassée, mise en vente dans un commerce
Qualification : une denrée dont la date de péremption est dépassée est un produit périmé, que la loi n° 13-83 traite comme les produits avariés ou toxiques pour la saisie (article 27). Sa mise en vente viole le décret n° 2-01-1016 (date de péremption obligatoire) et la loi n° 17-88 sur la durée de validité. Sur le plan pénal : si l'analyse montre que la denrée est avariée ou toxique, la mise en vente et la détention relèvent des articles 5 et 6 (peines de l'article 1 : emprisonnement de 6 mois à 5 ans et amende de 1 200 à 24 000 DH ou l'une de ces deux peines) ; à défaut, il s'agit d'une infraction aux textes d'application punie par l'article 7.
Procédure (loi n° 13-83, titre II) :
- Constatation : l'agent assermenté de la répression des fraudes (article 20) est tenu de constater le flagrant délit (article 27) ; il peut librement accéder aux lieux de vente (article 22).
- Saisie obligatoire : s'agissant de la mise en vente de produits périmés, « la saisie du produit doit être opérée » (article 27).
- Procès-verbal de constatation et de saisie, sur papier libre, avec les mentions obligatoires (article 25 : identité et résidence de l'agent, date, heure, lieu, identité du commerçant, fournisseur, signatures ou mention du refus de signer) et celles de l'article 26 (textes violés, circonstances, explications de l'auteur, éléments matériels et de responsabilité) ; joindre étiquettes, documents commerciaux et un échantillon comme pièces à conviction.
- Transmission du procès-verbal dans les 24 heures au procureur du Roi, copie au service compétent et au gouverneur de la préfecture ou province (article 27).
- Sort des produits : placés sous scellés et envoyés au procureur avec le procès-verbal, ou laissés en dépôt chez l'intéressé (ou, s'il refuse, dans un lieu choisi par l'agent) ; s'agissant de produits périmés, l'agent peut procéder à leur destruction ou dénaturation, en conservant un échantillon, en présence de l'autorité locale ou de son représentant, et le relate dans le procès-verbal (article 27).
- Suites judiciaires : poursuites engagées par le parquet ; le tribunal prononce les peines, la confiscation et la destruction des produits (article 11) ; les frais de procès-verbaux et d'analyses s'ajoutent aux dépens (article 13).
Question 3 — Délits réprimés par la loi n° 13-83 (texte de 1984 en vigueur en 2007)
- Fraude par tromperie ou falsification (article 1) : induire en erreur le contractant sur la substance ou la quantité, ou modifier frauduleusement la marchandise ; emprisonnement de 6 mois à 5 ans et amende de 1 200 à 24 000 DH ou l'une de ces peines ; publication et affichage possibles ; en récidive dans les 5 ans, emprisonnement obligatoire.
- Circonstances aggravantes (article 2) : produits ou traitements dangereux pour la santé, viandes d'animaux morts de maladies contagieuses : peines portées au double ; peines criminelles si l'ingestion a causé une maladie de plus de 20 jours (2 à 6 ans), une infirmité permanente (réclusion de 5 à 10 ans) ou la mort (réclusion de 10 à 20 ans).
- Fraudes commises par des militaires ou comptables militaires sur les vivres (article 3) : 4 à 10 ans et 2 400 à 48 000 DH.
- Tromperie ou tentative sur la nature, les qualités substantielles, la composition, l'espèce, l'origine, la quantité ou l'identité de la marchandise (article 4) ; emprisonnement obligatoire en cas de faux poids et mesures ou d'indications frauduleuses.
- Falsification des aliments, boissons, produits agricoles et médicaments ; importation, fabrication, mise en vente de produits falsifiés, avariés ou toxiques ; emploi d'additifs ou de traitements non autorisés ; médicaments falsifiés ou périmés ; produits destinés à la falsification ; matériaux de contact non autorisés (article 5).
- Détention sans motif légitime de tels produits dans les lieux de production, de stockage, de transport ou de vente (article 6).
- Infractions aux textes d'application non visées ailleurs (article 7) : amende de 12 à 200 DH, prononcée par le juge communal pour les infractions d'étiquetage, de dénomination ou de présentation ; amende doublée en récidive dans les 12 mois.
- Obstacle aux contrôles (article 9) : 3 mois à 1 an et 200 à 6 000 DH, doublés en récidive ou en cas de violence.
- Publicité mensongère (article 10) : voir question 4.
- Farines non conformes aux caractéristiques fixées par arrêté (article 17) : amende de 2 400 à 24 000 DH, emprisonnement en récidive.
Peines complémentaires : confiscation et destruction des produits et du matériel (article 11) ; pas de sursis pour les amendes (article 12).
Question 4 — Formes de publicité réprimées et sanctions
- Publicité mensongère ou trompeuse (article 10) : est interdite toute publicité comportant une allégation, indication ou présentation fausse ou de nature à induire en erreur, sous quelque forme que ce soit, sur l'existence, la nature, la composition, les qualités, la teneur en principes utiles, l'espèce, l'origine, la quantité, le mode et la date de fabrication, les propriétés, le prix, les conditions de vente, les conditions ou résultats d'utilisation, les motifs ou procédés de vente, la portée des engagements, l'identité ou les qualités des fabricants, revendeurs, promoteurs, annonceurs ou prestataires.
- Publicité incitant à l'emploi de produits falsifiés ou interdits (article 5, dernier alinéa) : provoquer, par brochures, circulaires, prospectus, affiches, annonces ou tout moyen oral, visuel ou audiovisuel, l'emploi des produits et substances visés à l'article 5 ; punie des peines de l'article 10.
Sanctions et mesures (article 10) :
- amende de 200 à 7 200 dirhams ;
- cessation de la publicité ordonnée d'urgence par le tribunal saisi, sur réquisitions du procureur du Roi, nonobstant toute voie de recours (mainlevée possible ; l'interdiction cesse en cas de non-lieu ou de relaxe) ;
- publications rectificatives aux frais du condamné, dans les mêmes formes que la publicité mensongère ;
- l'annonceur est responsable à titre principal ; pour une personne morale, ce sont ses dirigeants ;
- le délit est constitué dès que la publicité est faite, reçue ou perçue au Maroc ;
- l'agent peut exiger de l'annonceur les éléments justifiant ses allégations (article 26).
Remarque : l'énoncé date la loi du « 5/1/1984 » ; la date exacte du dahir de promulgation n° 1-83-108 est le 5 octobre 1984.
💡 Mise à jour : l'article 10 de la loi n° 13-83 a été abrogé par la loi n° 31-08 édictant des mesures de protection du consommateur (article 196), qui régit désormais la publicité trompeuse ; la sécurité sanitaire des aliments relève de la loi n° 28-07 et de l'ONSSA ; le décret n° 2-01-1016 (modifié par le décret n° 2-06-226 du 28 juin 2007) a été abrogé par le décret n° 2-12-389 du 22 avril 2013 relatif à l'étiquetage des produits alimentaires.
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