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Don d'organes au Maroc : s'inscrire au tribunal (loi 16-98)

Sources : loi n° 16-98 relative au don, au prélèvement et à la transplantation d'organes et de tissus humains (version consolidée du 9 juin 2014) et décret d'application n° 2-01-1643, publiés sur le portail Adala du ministère de la Justice (adala.justice.gov.ma). Consultés le 24 octobre 2026. Page informative ; le tribunal compétent fait foi.

Mis à jour le

Au Maroc, un majeur déclare son consentement au don d'organes après sa mort, ou son refus, devant le président du tribunal de première instance de son lieu de résidence, sans frais, et peut révoquer cette déclaration à tout moment (loi 16-98, art. 13 à 15). Le don est gratuit, se fait dans des hôpitaux publics agréés, et le don de son vivant n'est permis qu'au profit d'un proche déterminé ou du conjoint marié depuis au moins un an.

Quelle loi encadre le don d'organes au Maroc ?

La loi n° 16-98 relative au don, au prélèvement et à la transplantation d'organes et de tissus humains (dahir n° 1-99-208 du 25 août 1999, BO n° 4726 du 16 septembre 1999), modifiée par les lois 26-05 (2006) et 109-13 (2014), et son décret d'application n° 2-01-1643 du 9 octobre 2002. Principes essentiels :

  • Don, prélèvement et greffe uniquement à des fins thérapeutiques ou scientifiques (art. 3).
  • Aucun prélèvement sans le consentement préalable du donneur, qui peut le révoquer à tout moment (art. 4).
  • Le don est gratuit : aucune rémunération ni transaction commerciale ; seuls les frais des opérations de prélèvement et de greffe et l'hospitalisation correspondante sont dus (art. 5).
  • Les opérations ont lieu dans des hôpitaux publics agréés seulement (art. 6) ; l'identité du donneur et du receveur ne peut être révélée hors des cas prévus par la loi (art. 7).

Comment m'inscrire comme donneur après mon décès ?

Toute personne majeure jouissant de sa pleine capacité peut exprimer de son vivant sa volonté d'autoriser le prélèvement de ses organes, ou de certains d'entre eux, après sa mort (art. 13) :

  • la déclaration est reçue par le président du tribunal de première instance de votre lieu de résidence ou par le juge qu'il désigne ; elle est enregistrée sans frais, une fois le juge convaincu que vous agissez librement et en connaissance de cause (art. 14) ;
  • le don par voie testamentaire est gratuit et se fait au profit d'un établissement autorisé à recevoir les dons d'organes ; le greffe informe cet établissement de la déclaration et de son contenu ;
  • vous pouvez révoquer la déclaration à tout moment, dans les mêmes formes et auprès des mêmes autorités.
Pour trouver votre tribunal de première instance, voir la carte judiciaire du Royaume.

Comment déclarer mon refus de prélèvement après la mort ?

  • Par une déclaration reçue par le président du tribunal de première instance de votre lieu de résidence ou par le juge désigné ; elle est enregistrée sans frais au greffe, qui la transmet à tous les hôpitaux habilités à prélever sur des personnes décédées, et elle est mentionnée dans leur registre spécial (art. 15).
  • Ou, à l'admission pour soins dans un hôpital agréé : le médecin directeur, ou le médecin qu'il désigne, reçoit votre refus et l'inscrit au registre spécial de l'hôpital (art. 18).

Que se passe-t-il si je n'ai rien déclaré ?

La loi permet le prélèvement à des fins thérapeutiques ou scientifiques sur une personne décédée qui n'a pas exprimé de refus de son vivant, dans des hôpitaux publics agréés dont la liste est fixée par le ministre de la Santé, sauf opposition du conjoint, à défaut des ascendants, à défaut des descendants (art. 16). Le registre de l'hôpital mentionne tout élément laissant supposer un refus du défunt, notamment les déclarations de sa famille, que le médecin doit s'efforcer de recueillir (art. 19).

À qui puis-je donner un organe de mon vivant ?

Le prélèvement sur une personne vivante n'est permis que dans l'intérêt thérapeutique d'un receveur déterminé de sa famille (art. 9) :

  • ses ascendants ou descendants, frères ou sœurs, oncles ou tantes paternels et maternels, ou leurs enfants ;
  • ou son conjoint, à condition que le mariage date d'au moins un an.
Le lien de parenté se prouve devant le juge qui reçoit le consentement par un extrait du livret d'état civil ou tout autre document officiel (art. 22 du décret d'application). Le prélèvement est interdit s'il met la vie du donneur en danger ou porte une atteinte grave et définitive à sa santé ; le donneur doit être informé de tous les risques et conséquences (art. 8).

Où le donneur vivant donne-t-il son consentement ?

Devant le président du tribunal de première instance du lieu de résidence du donneur, ou de celui de l'hôpital public agréé où aura lieu l'opération, ou devant un juge désigné par le président (art. 10, complété par la loi 26-05). Le juge est assisté de deux médecins désignés par le ministre de la Santé sur proposition du président du Conseil national de l'Ordre des médecins, qui expliquent au donneur la portée de l'opération et au juge son intérêt thérapeutique ; l'avis du procureur du Roi est ensuite recueilli et le président ou le juge dresse un procès-verbal de consentement, dont une copie est remise aux médecins chargés du prélèvement.

Un mineur peut-il donner un organe ?

Aucun prélèvement en vue de greffe n'est permis sur un mineur vivant ni sur un majeur faisant l'objet d'une mesure de protection légale (art. 11). Seule exception, en l'absence d'alternative thérapeutique : le prélèvement de cellules souches hématopoïétiques sur un mineur au profit de son frère ou de sa sœur, autorisé par l'autorité gouvernementale compétente après avis du conseil consultatif de la transplantation, avec l'accord des deux parents, sans risque pour le développement du mineur, en l'absence de donneur majeur compatible dans la famille, et après information du mineur, dont le refus fait obstacle. L'administration tient un registre national des donneurs mineurs.

Quelles sanctions contre le trafic d'organes ?

  • Proposer, organiser ou réaliser une transaction commerciale portant sur des organes, ou percevoir une rémunération non prévue : 2 à 5 ans d'emprisonnement et 50 000 à 100 000 dirhams d'amende, avec confiscation des sommes (art. 30).
  • Révéler sans motif légal l'identité du donneur ou du receveur : amende de 50 000 à 100 000 dirhams (art. 32).
  • Prélever sur un majeur vivant sans son consentement donné selon l'article 10, ou après sa rétractation : réclusion de 5 à 10 ans (art. 34).
  • Prélever sur un mineur vivant ou un majeur protégé : réclusion de 10 à 20 ans (art. 35).
Page informative : pour toute déclaration ou question, adressez-vous au tribunal de première instance et à l'hôpital public agréé.

L'essentiel à retenir

  • Déclaration au tribunal de 1re instance
  • Sans frais et révocable
  • Conjoint : après un an de mariage
  • Trafic : 2 à 5 ans de prison
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